J.O. Numéro 139 du 18 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08928

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Décret du 16 juin 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Tricastin »


NOR : ECOC9900034D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret du 27 juillet 1973 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Tricastin » ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 10 et 11 février 1999,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Tricastin" doivent obligatoirement provenir de l'assemblage des cépages énumérés ci-après :
« a) Vins rouges et rosés :
« Aucun cépage ne peut à lui seul représenter plus de 80 % de l'encépagement.
« Cépages principaux : grenache N, syrah N.
« A compter de la récolte 2003, l'encépagement en syrah devra représenter un minimum de 10 % de l'encépagement.
« Cépages secondaires : cinsaut N, mourvèdre N, carignan N.
« A compter de la récolte 2003, les cépages secondaires ne pourront excéder ensemble 30 % et séparément 15 % de l'encépagement.
« En outre, l'encépagement pour les vins rouges et rosés pourra comporter les cépages désignés ci-dessous pour les vins blancs, dans la proportion maximale de 10 % pour les vins rouges et de 20 % pour les vins rosés.
« b) Vins blancs :
« Aucun cépage ne peut à lui seul représenter plus de 60 % de l'encépagement : grenache B, clairette B, bourboulenc B, marsanne B, roussanne B, viognier B.
« Dans cet article , par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. »

Art. 2. - L'article 4 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 52 hectolitres par hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 60 hectolitres par hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »

Art. 3. - L'article 5 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - a) Densité :
Pour toute plantation ou replantation intervenant après le 15 juin 1999, la densité minimale à la plantation est de 3 300 ceps par hectare, l'écartement maximal entre les rangs étant de 2,50 mètres.
« Toutefois, en raison de leur situation pédologique et climatique particulière, les parcelles visées dans la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie dans sa séance des 10 et 11 février 1999 peuvent être replantées à une densité inférieure à 3 300 pieds par hectare et peuvent continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Tricastin".
« Dans cette hypothèse, la distance entre deux ceps sur le même rang ne peut être inférieure à 1 mètre, et le rendement maximal autorisé sur la superficie cadastrale concernée fait l'objet d'un abattement proportionnel à la différence entre la densité effective de plantation et le seuil de 3 300 ceps par hectare.
« Les superficies de ces parcelles doivent être mentionnées à part sur la déclaration de récolte.
« b) Taille :
« Pour tous les cépages, à l'exception du viognier, seule la taille courte en gobelet ou cordon est autorisée, chaque cep devant comporter un maximum de huit coursons à deux yeux francs.
« Toutefois, pour les parcelles de syrah plantées avant 1980, la taille longue pourra être pratiquée dans les mêmes conditions que celles définies pour le cépage viognier.
« En cas de taille en cordon, la hauteur maximale du cordon est limitée à 80 centimètres, mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de la charpente.
« Pour le cépage viognier, sont autorisées la taille guyot à un long bois comportant huit yeux francs maximum, ou celle à deux longs bois comportant six yeux francs au maximum, et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.
« Dans tous les cas, la charge de taille ne pourra excéder 50 000 yeux francs par hectare. »

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu